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Doctrine
Le droit de communication au public
Pierre SIRINELLI
Code :
256-D4
Mots-clés : Communication au public
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Traiter du « droit de communication au public » dans la loi de 1957 peut a priori sembler paradoxal dans la mesure où, en aucun endroit du corpus législatif, on ne trouve de prérogative portant cette dénomination. La lecture de l’article rédigé à la Revue Internationale du Droit d’Auteur, il y a 60 ans, par Leon Malaplate – et auquel cette contribution fait écho – renforce ce sentiment puisque cette communication s’intitulait : « Le droit de représentation et le droit d’exécution ».
Pourtant, il n’est pas douteux que la prérogative existe et qu’elle soit même devenue la plus importante de celles, patrimoniales, qui ont été accordées aux auteurs. L’essor des nouvelles techniques a, peu à peu, accordé une place grandissante au droit de communication au public, mouvement parachevé, à la fin du xxe siècle, par la mise en place du « village planétaire » et la mise à disposition des oeuvres de l’esprit via les réseaux numériques. Phénomène d’autant plus important que l’offre n’émane plus uniquement d’exploitants mais aussi d’internautes. Les échanges pair à pair, les plateformes
communautaires ont démultiplié les mises à disposition tout en rendant plus délicate la situation des ayants droit, faute pour eux d’identifier toujours
aisément la ou les personnes à l’initiative de la communication ou devant répondre de cette dernière.
Les auteurs